IN LIMINE LITIS
Aux termes de l’article 2219 du code civil, « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »
Selon l’article 2247 du même code, « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
Conformément à la dernière modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en date du 24 mars 2014, article 7-1 : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. »
L’arrêt créateur de droits pour la société OSICA sur les loyers et charges a été rendu le 08 juillet 2016. Cet arrêt est le fondement de la créance du bailleur. Le droit du bailleur sur les loyers et les charges est prescrit le 09 juillet 2019, aucun acte suspensif de la créance n’étant d’ailleurs intervenu entre 2016 et 2019.
Le 27 octobre 2016, j’ai dénoncé par un commentaire sur internet la validité de l’arrêt. Les preuves de la corruption des magistrats que j’ai apportées sont constituées par mes conclusions, celles du bailleur et l’arrêt rendu par le tribunal. Le président de la cour d’appel n’a jamais contesté. Cependant, le juge de l’exécution n’a pas la compétence pour modifier cet arrêt1.
Cet arrêt doit être respecté comme point de départ du délai de prescription.
Le respect des règles du droit est utile et nécessaire contre l’arbitraire.
Le juge de l’exécution saisi dans cette affaire est tenu de faire respecter les règles du droit. Il doit constater que la prescription extinctive ne permet pas au bailleur de saisir mes comptes bancaires.
Cette intervention préjudiciable m’a été facturée par ma banque et une somme trois fois supérieure à la présumée créance a été bloquée sur mon compte et celui-ci est devenu inaccessible.
Suite à ma condamnation par la cour d’appel le 08 juillet 2016, la société OSICA m’a proposé une conciliation contre la somme de 50 000 €, ce que j’ai refusé. Selon la société OSICA, la moitié de la somme qui m’était proposée était suffisante pour obtenir la décision du juge de l’exécution d’ÉVRY.
Après ma réponse négative, comme l’avait annoncé le bailleur, il a saisi le juge de l’exécution Floriane DUVAL, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, du TGI d’ÉVRY.
Le 27 septembre 2016, une audience a eu lieu en mon absence.
Depuis mon expulsion, j’habite la ville de Vitry-Sur-Seine dans le département du Val de Marne. Par conséquent, le juge du TGI du département de l’Essonne n’est pas territorialement compétent.
Comme cela était prévu par le bailleur, le juge l’a autorisé à vendre aux enchères publiques les tableaux qui m’ont été confisqués et que je gardais dans mon appartement. Leur valeur a été estimée par l’huissier qui a dressé le constat d’insalubrité de mon logement à environ 3 000 000 euros. Il a d’ailleurs été très étonné que je possède des tableaux de valeur et, qu’en même temps, je vivais dans un appartement insalubre. Comme il était aussi l’huissier de mon bailleur, il l’a informé de la valeur de mes tableaux. Mon bailleur ne pouvait pas exécuter la décision du juge rendue le 18 novembre 2014 puisque la signataire du jugement était une simple auditrice de justice. Dès le printemps 2015 et d’après le jugement, mon bailleur pouvait faire exécuter la décision rendue pour mon expulsion. Le jugement n’ayant pas été signé par un juge mais par une simple auditrice de justice, il savait que la décision n’était pas exécutable.
En effet, l'article 19 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, n’autorise pas qu’une auditrice de justice signe une décision : « Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature ».
Cet article, par son dernier paragraphe, précise : « Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l’École nationale de la magistrature, un stage d'une durée minimale de six mois auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. ».
Le décret du 24 juin 2014 permettait à madame Marine FONTANGE d'effectuer son stage auprès du premier président de la cour d’appel de Paris. Le 26 juin 2014, le décret a été publié au journal officiel et le 27 juin de la même année, madame FONTANGE a été envoyée en stage au tribunal de Palaiseau.
Néanmoins, quand le bailleur a découvert la valeur de mes tableaux, que j’ai fait l’acquisition d’une maison et que j’allais quitter mon appartement, il a informé le président de la cour d’appel de Paris. Celui-ci l’a alors informé que, par son arrêt, il allait confirmer le jugement de l’auditrice de justice.
En droit, un jugement rendu en violation d’une loi organique est inexécutable et les huissiers ne peuvent pas intervenir, ni les policiers non plus. Quand je l’ai rappelé à l’huissier, il m’a répondu que le président de la cour d’appel avait confirmé ma condamnation.
La date de l’audience de la cour d’appel était prévue le 17 mai 2016. La date de mon expulsion a eu lieu le 28 avril, soit 20 jours avant l’audience. Le président de la cour d’appel a donc confirmé mon expulsion avant l’audience, c’est-à-dire qu’il avait prévu ma condamnation et la confirmation d’un jugement signé par une auditrice de justice.
J’ai informé l’huissier du bailleur que le jugement a été rendu en violation d’une loi organique et que les huissiers et les policiers ne pouvaient pas légalement l’exécuter. Il m’a répondu que le président de la cour d’appel avait donné son accord.
Cependant, les déménageurs chargés du transport de mes biens saisis m’ont informé que mes tableaux avaient été pris par l’huissier pour expertise. Quand la mère de mes enfants a voulu les prendre, l’huissier a refusé de les lui remettre sous prétexte que j’étais débiteur des loyers et qu’il voulait les prendre en gage.
Or, le juge de l’exécution d’EVRY ne pouvait pas juger l’affaire de mes tableaux puisque l’article R-121-10 de Code des procédures civiles d'exécution autorise le magistrat à juger l’affaire uniquement et à condition que le bailleur justifie que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La violation des règles du droit présume conventionnellement la corruption du juge.
L’acte d’huissier de la Dénonciation de saisie attribution en date du 11 mars 2022 est motivé par :
* L’expédition de forme exécutoire d’un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal d’instance de Palaiseau en date du 18 novembre 2014.
* L’expédition de forme exécutoire d’un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort par la cour d’appel de Paris en date du 08 juillet 2016.
Le bailleur n’a pas réclamé sa créance dans les délais impartis. Son inaction entraîne une prescription instinctive à la date du 10 juillet 2019.
La créance du bailleur est annulée par force de loi. Dans la dénonciation de saisie-attribution, l’huissier, de manière dolosive et afin de prolonger le délai de prescription, a ajouté deux autres expéditions en forme exécutoire. Or, ces deux expéditions n’ont aucun rapport, ni avec le contrat de bail, ni avec le loyer et les charges locatives. Par ces deux actes, aucune action de réclamation sur loyer ou charges n’a été formulée. L’huissier pensait que le délai de prescription était de 5 ans et commençait le 31 mai 2018 alors qu’en 2014, la loi avait déjà été changée en passant de 5 à 3 ans.
En conséquence, la date de prescription de la créance du loyer commence à courir le 08 juillet 2016 et, le 09 juillet 2019, la créance du bailleur est frappée du principe de prescription extinctive.
Par contre, la créance du locataire est fondée sur un litige de confiscation illégale des biens mobiliers du locataire.
La prescription extinctive en droit ne s’applique pas de la même manière et sur le même laps de temps.
En ma qualité de propriétaire des tableaux qui ont été volés dans mon appartement, mes droits pour réclamer courent sur 30 ans. En ce qui concerne mon droit de contestation contre la corruption des magistrats (cause du vol de mes tableaux), mes droits courent sur 10 ans. Quant à une créance entre bailleur et locataire, leurs droits courent sur 3 ans.
* L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort par la cour d’appel de Paris en date du 26 octobre 2017.
* L’expédition de forme exécutoire d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu par la cour d’appel de Paris en date du 31 mai 2018 rectifiant l’erreur affectant l’arrêt de la cour d’appel du 26 octobre 2017 RG n° 16/20829.
Ces deux expéditions ne peuvent pas suspendre la durée de prescription. Seule une action en réclamation peut être invoquée et ces deux expéditions n’ont rien à voir avec la créance du bailleur.
Il s’agit d’un litige fondé sur la vente forcée de mes tableaux et non pas d’un acte suspensif de prescription. En conséquence, ma créance ne serait frappée par la prescription qu’à partir du 1er juin 2048.
Alors que bailleur est seul responsable de son inaction, le conflit sur les loyers et charges s’est éteint le 10 juillet 2019.
Les actes du 26 octobre 2017 et du 31 mai 2018 ne suspendaient pas la prescription car le conflit était fondé sur la valeur des tableaux.
Même si le bailleur prétend que l’expédition du 31 mai 2018 a créé une nouveau point de départ de la prescription extinctive à compter du 1er juin 2021, il ne peut plus réclamer sa créance au 11 mars 2022, c’est-à-dire 10 mois après l’extinction de la créance, ceci à cause de son inaction.
CONCLUSION
Par ces motifs et tout autre à produire ultérieurement à l’audience.
Je demande que mes tableaux me soient rendus. S’ils ont été vendus aux enchères, je demande que la somme obtenue à ce titre me soit restituée.
Je demande la libération de mes comptes bancaires et la restitution des frais prélevés sur mon compte.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, je réclame 1 000 euros.
La France a une obligation conventionnelle de protéger les victimes de la corruption et la Constitution n’accorde aucune immunité et impunité aux magistrats qui ont saisi mes tableaux et les ont vendus sans mon autorisation.
Je vous remercie de bien vouloir faire droit à ma demande et vous prie de croire, Monsieur le juge, en l’assurance des mes très respectueuses salutations.
1http://mon-djihad.blogspot.com/2016/10
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