À l’attention de :
Monsieur Stéphane Hardouin, Procureur Général Monsieur le Procureur Général,
J’ai honneur de vous saisir dans une affaire d’escroquerie organisée par la Société Civile Professionnelle Arnaud-Amaury EFRANCEY, Huissiers de Justice Associé, Stéphanie THEBAUD, Audrey PONTONNIER, Huissiers de Justice, près le Tribunal judiciaire d’Évry, domicilié au 11 bis place de l’Union Européenne - 91300 MASSY.
La corruption de l’huissier est présumée parce qu’il a violé les règles du droit par l’exécution forcée d’une créance frappée d'extinction. De plus, cette créance a été obtenue par la corruption du Président de la cour d’appel de Paris, feu Jacques LAYLAVOIX1. J’ai dénoncé cette corruption mais je n’ai pas pu saisir la juridiction compétente car l’action s’est éteinte avec le décès de l’accusé.
La France a une obligation conventionnelle pour protéger les victimes de la corruption et, selon la Constitution, personne ne bénéficie d’une immunité et d’une impunité.
Le fait de procéder à une exécution forcée fondée sur une créance frappée d’extinction est illégal et l’huissier est présumé corrompu. L’acte est réprimé par l’article 441-1 du Code pénal :« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ». L’article 441-4 du même code, par son dernier paragraphe, précise comme situation aggravante que « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
En France, le délit de corruption est sanctionné par l’article 433-1 du Code pénal par « dix ans d'emprisonnement ».
L’huissier précité m’a envoyé une Dénonciation de Saisie-Attribution :
« 1- En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Palaiseau en date du 18 novembre 2014.»
Ce jugement était inexécutable puisque la signataire n’était pas juge. Madame Marine FONTANGE, la signataire, a été nommée juge par un décret le 10 Août 2016, soit 1 an et 9 mois plus tard !
Le décret du 24 juin 2014 permettait à madame Marine FONTANGE d'effectuer son stage auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris.
Le 26 juin 2014, le décret a été publié au journal officiel et le 27 juin de la même année, elle était auditrice de justice. Sa décision a été rendue le 18 novembre 2014 en violation de l’article 19 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature2.
Ce jugement ne pouvait pas être exécuté et, c’est pourquoi, la préfecture a refusé d’intervenir en 2015.
En 2016, j’ai acheté une maison à Vitry-Sur-Seine et j’ai décidé d’y emménager en avril de la même année.
L’huissier de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA), son avocat et la préfecture ont été informés que le jugement a été rendu en violation d’une loi organique et que, par conséquent, son exécution était illégale.
La société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) a été informée par son huissier que je disposais de tableaux d’une valeur d’environ 3 000 000 €. Sur ma demande, l’huissier s’est rendu à mon appartement pour produire un procès verbal de constat d’insalubrité. Ils ont contacté feu Jacques LAYLAVOIX, président de la cour d’appel - Chambre 4 - Pôle 4. Celui-ci a autorisé l’exécution du jugement rendu en violation d’une loi organique et en les informant que son arrêt confirmerait le jugement alors que l’audience était prévue le 17 mai 2016. L’huissier qui était chargé de dresser le procès verbal de constat d’insalubrité a été conseillé par le président de la cour d’appel afin que celui-ci ne mentionne pas l’adresse du lieu du constat. En conséquence, le procès verbal n’a pas été pris en compte.
J’étais absent de mon domicile lorsque le processus d’expulsion a démarré et lorsque je suis arrivé, l’huissier, des policiers et deux camions étaient déjà sur place.
J’ai rappelé à l’huissier que la violation d’une loi organique est sanctionnée par la loi. Il a répondu que le président de la cour d’appel avait donné son accord et que dans son arrêt, il allait confirmer les jugements.
La mère de mes enfants, qui habitait à 500 mètres de mon appartement, est intervenue et a proposé à l’huissier de laisser mes affaires sur place, ce qu’il a refusé sous prétexte que j’étais débiteur de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA).
Elle a proposé de payer par chèque ou carte bancaire l’intégralité de la créance réclamée et de récupérer uniquement les tableaux. L’huissier a refusé, alors que le jugement ne prévoyait pas la saisine de mes biens.
Elle a finalement demandé à récupérer mes médicaments et mon tensiomètre. Je suis handicapé et je suis dépendant de mes médicaments et je dois également surveiller ma tension. L’huissier a refusé de me rendre mes médicaments et mon tensiomètre et a proposé que je les récupère le lendemain, un vendredi. Or, le service de gardiennage m’a offert un rendez-vous pour le lundi suivant.
En urgence, la mère de mes enfants m’a transporté chez mon médecin traitant qui m’a à nouveau prescrit mes médicaments et m’a installé un holter. La société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) disposait de mon dossier médical. La confiscation de mes médicaments et de mon tensiomètre peut donc être qualifiée de tentative d’assassinat.
Le lundi, lorsque je me suis présenté au service de gardiennage, les employés ont prétendu que l’huissier avait gardé les tableaux pour expertise. C’est ainsi que mes tableaux d’une valeur d’environ 3 000 000 € ont disparu !
La cave dans laquelle je cachais mon dossier médical a été cambriolée avec des papiers sans valeur marchande. Il y avait deux clés : une première pour l’accès principal et uniquement en possession de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) et une seconde pour un accès individuel. Or, la porte principale n’a pas été fracturée. Le voleur ne pouvait donc pas entrer dans les caves sans la complicité de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA). Par contre, la porte de ma cave a été fracturée.
2- L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort par LA COUR D’APPEL DE PARIS en date du 08 Juillet 2016.
Selon l’huissier de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA), cet arrêt a été prévu 20 jours avant l’audience, au moment de la violation de mon domicile et du vol de mes tableaux. L’un des deux jugements contre lesquels j’ai interjeté appel a été signé sur la base d’une pièce commandée par le juge qui ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait d’un faux rapport signé par madame FARGE, fonctionnaire de la sous-préfecture de Palaiseau, rapport qui a été dissimulé à l’audience et dont j’ignorais le contenu. J’ai été ainsi privé au droit de me défendre. Quant au deuxième jugement, il a été signé par une simple auditrice de justice.
La cour d’appel ne pouvait donc confirmer aucun des deux jugements.
J’ai apporté des preuves incontestables et incontestées de la corruption des magistrats. L’avocate de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) a prétendu que les preuves concernent uniquement les juges et la greffière présents à l’audience et que c’étaient eux-mêmes qui devaient répondre puisqu’elle était l’avocate de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) et non pas des fonctionnaires de justice ou du système judiciaire.
L’origine de la créance réclamée par la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) est fondée sur cet arrêt du 08 juillet 2016 et elle est lié à un contrat de bail.
• L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, par sa dernière modification en date du 24 mars 2014, précise que « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ».
• L’article 2219 du Code civil dit que « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »
• L’article 2247 du Code civil interdit au juge de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Or, cette créance est prescrite depuis le 09 juillet 2019. Par conséquent, elle est inexécutable. La tentative de faire valoir cet arrêt est purement et simplement une escroquerie.
Aucune action n’est intervenue pour suspendre La prescription extinctive.
Depuis le 8 juillet 2016, la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) n’a jamais réclamé sa créance, même pas par une lettre recommandée.
Par ma conclusion, je n’ai jamais accepté être redevable d’un loyer puisque mon appartement était insalubre.
Immédiatement après l’arrêt du 08 juillet 2016, l’avocate de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) m’a proposé une conciliation selon laquelle je lui céderais mes tableaux contre la somme de 50 000 €. J’ai évidemment refusé. Son ancien avocat, qui m’a fourni des preuves de la corruption des magistrats du tribunal d’instance de Palaiseau et que j’ai produites devant la cour d’appel, prétendait que tous les magistrats ont un prix et que son client les payait. J’ignorais que le président de la cour d’appel était lui-même présumé corrompu par une convention et même par le Code pénal.
Selon maître Moutier, la justice française est une histoire de rapport de forces. D’après cet avocat, je ne me trouvais pas en position de force et autant que je résisterais, je souffrirais plus. Cependant, je suis convaincu que face à une injustice, la résistance est une obligation morale, peut importe le prix à payer par la victime.
17 Jours avant l’audience de la cour d’appel, son président a autorisé le vol de mes tableaux dont la valeur s’élève à 3 000 000 €. Selon l’acte de dénonciation, l’huissier m’a remis par 4 fois 4 expéditions dont la troisième date du 26 octobre 2017. La société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) n’a pas réclamé sa créance et m’a informé, par un jugement, que la vente de mes tableaux a été autorisée. Effectivement, la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) a obtenu l’autorisation de vendre mes biens aux enchères, ce qui est anticonstitutionnel.
Le 31 mai 2018, l’huissier rectifiait le jugement autorisant à vendre mes tableaux aux enchères publiques.
La dénonciation de Saisie-Attribution date du 11 mars 2022.
Entre le 31 mai 2018 et le 11 mars 2022, il n’y a eu aucune action du bailleur. 3 ans-9 mois-11 jours se sont écoulés. Par conséquent, le délai de prescription étant de 3 ans, la créance réclamée fondée sur un contrat de bail est frappée d’extinction.
La réclamation d’une créance prescrite est réprimée par les articles 313-1, 313-2, 441-1 et 441-2 du Code pénal.
3-L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort par la COUR D’APPEL de PARIS en date du 26 octobre 2017.
Cet arrêt confirme le jugement du 27 septembre 2016 qui autorise la vente de mes tableaux aux enchères publiques. Il ne mentionne aucune créance du bailleur et il n’est même pas fondé sur le contrat de bail ou une créance locative.
Le produit de la vente de mes biens doit obligatoirement être réduit de la créance de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA). Il s’agit d’un principe constitutionnel.
Cet arrêt n’a rien à voir avec la créance de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) et ne réclame pas la créance née suite à l’arrêt du 08 Juillet 2016 qui donne lui-même naissance à la présumée créance.
Cette expédition et la suivante ont été invoquées pour suspendre le délai de prescription. Leur objectif était de tromper et escroquer le jugement. En effet, le délai de prescription était auparavant de 5 ans. En trompant les juges et en transférant la dernière expédition au 31 mai 2018, si la victime est ignorante des règles du droit, la créance est réclamée dans le temps. Les dispositions de la prescription n’étant pas d’ordre public, le bailleur pouvait facilement m’escroquer.
4- L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu par LA COUR D’APPEL DE PARIS en date du 31 mai 2018, rectifiant l’erreur affectant l’arrêt de la cour d’appel du 26 octobre 2017.
Cette expédition est liée à l’arrêt autorisant la vente de mes biens aux enchères publiques. En conséquence, il concerne ma créance. La prescription peut être suspendue par une action uniquement fondée sur l’arrêt du 08 Juillet 2016. Alors que la prescription, selon la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) est de 5 ans, la présumée créance, en invoquant la dernière expédition, n’est pas prescrite. Or, depuis le 24 mars 2014, la loi a changé.
Dans tous les cas, depuis le 31 mai 2018, l’inaction de la société CDC HABITAT SOCIAL (ex OSICA) est incontestable.
Si le point de départ de la prescription commence le 31 mai 2018 et que la réclamation de l’huissier date du 11 mars 2022, le délai de 3 ans-9-mois-11 jours frappe la créance de prescription.
L’exécution forcée par le blocage de mes comptes et, ensuite, le prélèvement de la somme soi-disant due effectué sur mon compte bancaire, sont donc illégaux.
Mes préjudices doivent être réparés. Conformément aux règles du droit, la France a une obligation de protéger en priorité les handicapés, les personnes vulnérables, les victimes de corruption, les musulmans et les étrangers victimes de discriminations. L’injustice provoque un sentiment de résistance et elle est la cause principale du terrorisme. Pour le paralyser, il faut donc établir une justice fondée uniquement sur les règles du droit.
Je me permets de préciser qu’il y a une vingtaine d’années de cela, j’ai déposé plainte contre monsieur Sefrioui qui avait rendu une fatwa contre moi parce que j’insistais auprès de la communauté musulmane pour qu’elle fasse confiance à la justice et qu’elle respecte les règles du droit.
En effet, le Coran impose la primauté du droit du pays dans lequel les musulmans vivent sur le droit divin. Si le procureur de la République du TGI d’Évry avait pris en compte ma plainte, aujourd’hui Samuel Paty serait vivant. Le procureur général du TGI d’Évry doit justifier de son inaction. Il y a eu une tentative d’enlèvement et d’assassinat à mon encontre tout simplement parce que je pensais (et je pense toujours) que le terrorisme crée un sentiment de haine contre les musulmans.
En 1986, j’ai eu une formation en droit de niveau DEA et, en 1988, une formation d’ingénieur. Je pense qu’il faut informer les Français que certains magistrats sont corrompus et de la nécessité d’une réforme du système juridique. Je n’ignore pas que l’article 30 du CPP ne vous autorise pas à intervenir dans un conflit locataire-bailleur d’HLM comme le juge d’instruction Eric HALPHEN le prétendait.
C’est pourquoi, malgré la force des HLM et le pouvoir nuisible des magistrats corrompus qui ont agi dans mon affaire, je vous adresse cette plainte et, par souci de transparence, je l’ai publiée sur mon blog. Si pour vos investigations vous jugez que je dois suspendre sa publication jusqu’à votre décision, je vous prie de bien vouloir m’en informer. Dans le cas contraire, pour éclaircir la gravité des faits et encourager les plus vulnérables à lutter contre le pouvoir nuisible des sociétés d’HLM, je vais m’astreindre à informer les victimes.
Je reste à votre disposition pour apporter la preuve de la corruption des huissiers et des magistrats impliqués dans cette affaire.
Je demande que, grâce à votre intervention, mes préjudices soient réparés.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur Général, mes respectueuses salutations.
Trafic d’enfants
La justice ne peut pas s'engager à rendre une décision juste en l'absence de fidélité à la loi. Le respect des règles du droit est donc un principe dont une juridiction ne peut se passer. Le grand but de la justice est de rendre une décision conforme à la loi. Les juges du fond ne sont pas autorisés à ignorer, modifier ou refuser l’application d’une loi ou d’une règle de droit. L’exploitation sexuelle et le trafic d’enfants sont interdits. Or, d’après les chiffres publiés par les médias, il y a 10.000 enfants qui sont sexuellement exploités en France. Une étude approfondie sur ce sujet démontre que : 1 - Tous les enfants sont envoyés dans une région très éloignée du domicile de leurs parents. 2 - La majorité des parents sont soit ruinés, soit envoyés en prison par les trafiquants d’enfants avec l’aide de certains magistrats afin de les empêcher de protéger leurs enfants. 3 - Les enfants sont d’abord confiés à un petit groupe d’homme...
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